Raccordement des caravanes aux réseaux publics (Rép. Min. : JO Sénat du 20.9.07)
L'installation d'une caravane est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l'année.
En l’absence d’une telle autorisation d’urbanisme, le maire peut-il refuser le raccordement au réseau d’électricité ?
Il s’agit d’une question pratique d’importance, du fait du développement de l’installation de caravanes et de leur occupation à titre de résidence principale.
Il est admis qu’aucun refus ne puisse être opposé à un branchement provisoire (CE : 12.12.03).
Si la notion de branchement provisoire ne fait l’objet d’aucune définition juridique liée à sa durée, on peut raisonner a contrario puisque le branchement définitif se matérialise par un contrat d’abonnement et l’installation d’un compteur. De plus, l’installation d’une caravane sur une parcelle étant soumise à autorisation au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l’année, on peut considérer que la durée du branchement provisoire ne puisse pas dépasser ce délai.
En revanche, il est rappelé que le maire est en droit de refuser le branchement définitif d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone de constructions ou installations irrégulières (CU : art. L 111-6). La jurisprudence admet pourtant qu’en cas d’urgence, qui peut être caractérisée dès lors que la caravane est occupée par un couple avec un enfant et que la privation d’électricité a des conséquences graves sur les conditions de vie de ces personnes, le refus de raccordement soit interdit (CE : 9.4.04).
Si le raccordement au réseau public peut donc être autorisé en cas d’urgence, il n’en demeure pas moins que le stationnement irrégulier de caravanes constitue une infraction permanente aux règles d’urbanisme, et l’autorité administrative peut intervenir à tout moment pour engager des poursuites et demander l’application des sanctions prévues par le code de l’urbanisme (retrait de l’installation, etc.).